Comprendre le droit

Garde à vue

Décidée par un Officier de Police Judiciaire (OPJ), sous le contrôle d’une autorité judiciaire, à savoir le Procureur de la République. Il doit lui-même être avisé de la mesure dans les plus brefs délais, ou le Juge d’instruction dans le cadre d’une d’information judiciaire. La garde à vue est une mesure de contrainte puisque la personne visée est privé de sa liberté d’aller et venir, étant maintenue à la disposition des enquêteurs dans les locaux du service d’enquête (Commissariat de police ou Gendarmerie nationale).

Conditions de la garde à vue.

La garde à vue est envisageable lorsqu’il existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine d’emprisonnement ».

Le placement en garde à vue doit répondre aux objectifs mentionnés à l’article 62-2 du code de procédure pénale.

La garde à vue ne peut être décidée qu’en matière criminelle ou délictuelle (si une peine d’emprisonnement est encourue).

La personne gardée à vue doit être informée de la qualification, du lieu et de la date des faits qui lui sont reprochés.

Durée de la garde à vue.

La durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures, sauf si elle est prolongée de 24 heures supplémentaires (si la peine d’emprisonnement encourue est supérieure à un an), dans les conditions de l’article 63 du Code de procédure pénale. L’heure du début de la garde à vue est fixée au moment de l’interpellation.

Il existe toutefois des délais dérogatoires, en matière de criminalité organisée, et notamment dans le cadre d’un trafic de stupéfiants où la garde à vue peut atteindre 96 heures.

Droits de la personne gardée.

La personne gardée à vue bénéficie d’un certain nombre de droits :

  • d’être examiné par un médecin,
  • d’être assisté par un interprète,
  • et d’être assisté par un Avocat de son choix ou commis d’office.

L’Avocat peut également être désigné par ses proches.

La personne gardée à vue à le droit de faire prévenir ses proches ou son employeur de son placement en garde à vue.

Lui est également notifié son droit de se taire.

Le rôle de l’avocat.

L’Avocat dispose d’un entretien confidentiel d’une durée de trente minutes.

Il a accès :

  • au procès-verbal de notification du placement en garde à vue,
  • au certificat médical établi par le médecin de garde à vue qui statue uniquement sur la compatibilité ou l’incompatibilité de l’état de santé avec la mesure,
  • ainsi qu’aux procès-verbaux d‘audition de la personne assistée.

L’Avocat peut être présent aux auditions.

La première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut intervenir sans la présence de l’Avocat avant l’expiration d’un délai de carence de deux heures.

Pendant les auditions, l’Avocat peut prendre des notes, faire poser des questions à son client à la fin de l’audition, et déposer des observations écrites sur le déroulement de la mesure.

Une confrontation peut aussi avoir lieu durant le temps de la garde à vue.

Après la garde à vue.

À l’issue de la garde à vue, le Procureur de la République ou le Juge d’instruction a deux options. Il peut prendre immédiatement une décision, de classement sans suite ou de poursuite. Ou alors décider de lever la garde à vue, le temps de poursuivre des investigations complémentaires ou de se faire communiquer le dossier pour étude.

Information judiciaire

L’information judiciaire, anciennement appelé « l’instruction » est obligatoire en matière criminelle, avant qu’un procès ne puisse intervenir.

Elle est facultative en matière délictuelle, en fonction de la nature, de la complexité du dossier et des investigations devant être réalisées.

Elle est menée par un juge d’instruction qui est chargé d’instruire à charge et à décharge.

Fonctionnement de l’information judiciaire.

Le Juge d’instruction est saisi par le Procureur de la République, qui décide d’ouvrir une information judiciaire. Pour ce faire, le Procureur de la République rédige alors ce qu’on appelle un « réquisitoire introductif ».

Plus rarement, la victime peut également saisir le Doyen des Juges d’instruction, sous certaines conditions, par le biais d’une Plainte avec Constitution de Partie Civile. La personne à l’encontre de laquelle il existe « des indices graves ou concordants » que la personne ait pu participer aux faits sera « mise en examen », dans le cadre de l’information judiciaire.

Rôle de l’avocat.

Ce statut de mis en examen entraîne un certain nombre de droits, qu’il est important de pouvoir exercer, par le biais d’un Avocat :

  • requête en nullité,
  • demande d’expertise ou de contre-expertise,
  • demande d’acte : audition de témoin…

Par ailleurs, il existe des délais très contraignants qui nécessitent l’intervient d’un Avocat, tout au long de la procédure.

Votre Avocat peut demander à ce que vous soyez passé sous le statut de témoin assisté, ou présenter une requête en nullité de votre mise en examen.

L’Avocat peut saisir la Chambre de l’instruction (organe de contrôle du Juge d’instruction) en cas d’irrégularité, de contestation d’une décision rendue par le Juge d’instruction ou de dépassement d’un délai par le Juge d’instruction.

L’Avocat est obligatoire en matière criminelle, et grandement conseillé en matière délictuelle.

Il peut être choisi par la personne mise en examen ou commis d’office.

Déroulement.

Pendant le temps de l’information judiciaire, le Juge d’instruction poursuit l’enquête, en instruisant à charge et à décharge. La personne peut être placée sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, en fonction de la nature des faits reprochés et du profil de la personne.

À l’issue de l’information judiciaire, qui peut durer un certain temps, le Juge d’instruction peut, après avoir recueilli les réquisitions du Procureur de la République et les observations des Avocats :

  • rendre une ordonnance de non-lieu, s’il estime que les charges sont insuffisantes à l’encontre de la personne mise en examen,
  • ou rendre une ordonnance de mise en accusation (en matière criminelle),
  • ou de renvoi devant le Tribunal correctionnel (en matière délictuelle), en prévoyant éventuelle une requalification des faits, s’il estime que les charges sont suffisantes à l’encontre de la personne mise en examen.

La comparution devant le Tribunal correctionnel

(COPJ et CPPV-CJ)

À l’issue :

  • d’une mesure de garde à vue délictuelle,
  • d’une audition libre,
  • ou à la fin d’une enquête judiciaire,

il peut être notifié à la personne ce qu’on appelle une Convocation par Officier de Police Judiciaire (COPJ) devant le Tribunal correctionnel.

En pratique, c’est donc l’enquêteur qui remet la convocation. Elle précisera la qualification, le lieu et la date des faits reprochés, ainsi que la date et l’heure de l’audience, outre toutes les informations utiles.

Cette convocation doit intervenir minimum 10 jours avant l’audience.

Vous pouvez également être convoqué devant le Tribunal correctionnel, par le biais d’une Convocation Par Procès-Verbal (CPPV). C’est-à-dire qu’à l’issue de votre garde à vue, vous êtes présenté au Procureur de la République (on parle de déferrement) qui vous notifie officiellement votre convocation, la date d’audience devant intervenir dans les six prochains mois.

En plus de cette convocation, le Procureur de la République saisit le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) afin que celui-ci vous place sous contrôle judiciaire, dans l’attente de l’audience.

Cette procédure « CPPV-CJ » est particulièrement utilisée en matière de violences conjugales, car elle permet la mise en place d’une mesure d’éloignement et de soins, en attendant la date d’audience.

La personne déférée est assistée d’un Avocat choisi ou commis d’office.

La procédure de comparution immédiate 

(CI)

La procédure de comparution immédiate (CI) intervient à l’issue d’une garde à vue, en fonction de la nature du dossier et de la nécessité de rendre un jugement rapide. C’est une voie procédurale, uniquement en matière délictuelle, choisie par le Procureur de la République.

Conditions de la comparution immédiate.

L’enjeu pénal est souvent lourd en matière de comparution immédiate, ce qui explique que l’Avocat soit obligatoire.

La comparution immédiate suppose alors que l’affaire soit en état d’être jugée.

Elle ne peut concerner que les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans ou six mois en cas de flagrant délit.

Déroulement de la comparution immédiate.

En pratique, la personne gardée à vue est présentée au Procureur de la République (on parle de défèrement). Il lui notifie officiellement sa convocation pour une comparution immédiate.

La personne doit alors comparaître dans la journée devant le Tribunal correctionnel, sauf lorsque la réunion de celui-ci est impossible, par exemple le week-end. Dans ce cas, le Procureur de la République saisit le Juge des Libertés et de la Détention (on parle de juge « délégué »). Il va statuer sur un éventuel placement en détention provisoire, dans l’attente de la réunion du Tribunal, qui intervient nécessairement dans les prochains jours.

Au moment de l’audience de comparution immédiate, le prévenu peut solliciter un renvoi, afin de préparer sa Défense. Celui-ci est de droit, de sorte qu’il ne pourra qu’être accepté par le Tribunal. Toutefois, ce délai peut porter atteint à sa liberté, en prononçant les mesures de sûreté suivantes :

  • placement en détention provisoire (on parle de mandat de dépôt),
  • ou placement sous contrôle judiciaire.

En cas de délai court, il peut aller de deux à six semaines, ou de deux mois à quatre mois, en cas de délai long.

La procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité

(CRPC)

Il s’agit du « plaider coupable » à la française.

C’est une procédure pénale simplifiée permettant au procureur de la République de proposer une peine à une personne qui reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés

La CRPC est exclue pour les crimes et les contraventions.

L’assistance de l’Avocat est obligatoire, car la personne donne son consentement à une peine et que ce choix doit être pris en toute connaissance de cause.

L’Avocat peut être choisi par la personne convoquée ou, à défaut, celui-ci bénéficiera de l’Avocat de permanence.

Le Procureur de la République ne peut proposer une peine d’emprisonnement dont la durée est supérieure à 1 an, ni excéder la moitié de la peine encourue.

Très souvent, l’Avocat est là pour venir « négocier », en proposant des solutions alternatives à un emprisonnement, à savoir :

  • une peine de sursis si la personne y est éligible,
  • de Travail d’Intérêt Général (TIG),
  • de jour-amende,
  • de stage de sensibilisation à la sécurité routière ou aux violences conjugales.


En matière de délits routiers, l’Avocat est également utile pour éviter l’annulation du permis (sauf si celle-ci est encourue de plein droit) ou la suspension de celui-ci, ainsi que la confiscation du véhicule.

L’auteur des faits peut accepter la proposition, la refuser ou demander un délai (franc) de dix jours pour réfléchir.

Deux cas :

  • Si la proposition est acceptée, la personne comparaît dans la foulée, devant le Président du Tribunal, qui vient homologuer, ou non, la peine proposée, et discuter, le cas échéant, les dommages et intérêts sollicités par la Partie Civile. Celle-ci n’est pas présente lors de la phase antérieure devant le Procureur de la République.
    Le juge rend donc soit une ordonnance d’homologation, qui est exécutoire de plein droit, bien qu’un appel soit possible ; soit une ordonnance de refus d’homologation, et dans ce cas, la personne recevra prochainement une date d’audience devant le Tribunal correctionnel.
  • Si la proposition du Procureur de la République n’est pas acceptée, là encore la personne recevra une date d’audience devant le Tribunal correctionnel sous peu.


Si la personne convoquée dans le cadre d’une CRPC ne comparaît pas, elle peut être jugée. Par défaut, en son absence, par le Tribunal statuant à Juge Unique, à l’issue de l’audience de CRPC, grâce à la double convocation délivrée par l’Officier de Police Judiciaire.

Par ailleurs, la CRPC peut également avoir lieu, à l’issue d’un déferrement, devant le Procureur de la République.

La comparution devant le Tribunal de police

Le Tribunal de police est compétent pour juger les contraventions, de la 1ère classe à la 5ème classe.

Aucune peine d’emprisonnement ne peut être prononcée.

La personne qui comparaît devant le Tribunal de police encourt une peine d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées.

Le jugement peut être contesté en interjetant appel pour les contraventions de 5ème classe. Pour les contraventions allant de la 1ère classe à la 4ème classe, seul le pourvoi en cassation est possible.

Les contraventions concernent principalement les affaires routières ou les violences légères.

L’ordonnance pénale

L’ordonnance pénale est une voie procédurale simplifiée pour les affaires considérées comme simples et d’une faible gravité.

Il peut s’agir d’une ordonnance pénale contraventionnelle ou délictuelle.

Le prévenu est jugé par un seul magistrat, qui statue sans audience.

L’ordonnance pénale est ensuite notifiée au prévenu, qui dispose d’un délai de 45 jours pour faire opposition s’il souhaite contester la décision.

Il est judicieux de faire une opposition si, par exemple, la période de suspension judiciaire du permis de conduire dépasse la période administrative d’ores et déjà prononcée.

Dans ce cas-là, il est important de se faire assister d’un avocat, qui étudiera également la légalité de la procédure.

Les alternatives aux poursuites

Le Procureur de la République peut décider d’une alternative aux poursuites, en fonction de la gravité du dossier et de la personnalité du mis en cause.

Les alternatives aux poursuites ne figurent pas au bulletin n°2 du casier judiciaire.

Il peut notamment s’agir d’un avertissement pénal probatoire (ancien rappel à la loi), d’une composition pénale, d’une médiation pénale, d’un stage de lutte, de sensibilisation ou de citoyenneté, etc.

S’agissant de la composition pénale, le Procureur de la République demande à celui qu’on appelle le délégué du Procureur de recevoir la personne afin de lui faire part de la peine décidée. La personne a la faculté d’accepter ou de refuser.

En cas d’acceptation, le dossier doit ensuite être validé par le Président du Tribunal. En cas de refus, le dossier repart au Procureur de la République qui décidera d’une nouvelle orientation.

La Partie Civile peut faire connaître ses demandes indemnitaires lors de la composition pénale, qui seront arbitrées par le Délégué du Procureur, qui dispose d’un barème établi par le Procureur de la République.

La citation directe

La Citation directe est un mode de saisine du Tribunal, qui appartient à la victime d’une infraction.

Il est très important de s’entourer d’un Avocat qui rédigera la citation directe en qualifiant juridiquement l’infraction et en exposant les éléments de preuve à l’encontre d’une personne dénommée.

L’Avocat demandera ensuite une date d’audience au Tribunal afin de faire.

La citation directe est ensuite adressée à un Huissier de Justice qui remettra la citation à la personne visée.

La comparution devant la Cour d’assises

ou la Cour criminelle

À l’issue d’une information judiciaire criminelle, la personne mise en accusation comparaît devant une Cour d’assises ou une Cour criminelle, en fonction de la peine encourue (jusqu’à 20 ans de réclusion criminelle devant la Cour criminelle et au-delà devant la Cour d’assises).

L’accusé peut comparaître détenu ou libre.

L’Avocat est obligatoire. Il est choisi par l’accusé ou commis d’office.

La Partie Civile est également assistée par un Avocat.

La société est représentée par l’Avocat Général.

L’Avocat peut faire citer des témoins à l’audience. Il posera des questions aux divers intervenants qui se présenteront à la barre de la juridiction (Experts, témoins, enquêteurs, Parties Civiles …).

Il veille également à la régularité de la procédure pendant la durée de ce procès.

L’Avocat de la Défense plaidera longuement, dans l’intérêt de l’accusé, dans le sens d’un acquittement, d’une requalification des faits ou d’une réduction de la peine requise en cas de reconnaissance des faits.

Si l’accusé comparaît libre, il faut savoir que le risque carcéral est particulièrement élevé.

L’accusé dispose du droit d’interjeter appel de la décision rendue par la Cour d’assises ou par la Cour criminelle.

En cas d’appel, l’accusé sera jugé par une Cour d’assises statuant en appel, dans un délai d’un an s’il est détenu.

La procédure d’effacement du bulletin n°2, du casier judiciaire et du fichier des Traitements des Antécédents Judiciaires

(TAJ)

Il est possible de demander lors de l’audience de jugement, ou six mois après celle-ci, un effacement de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire.

Pour cela, l’Avocat est particulièrement important, car il doit réunir les éléments au soutien de cette demande.

En effet, une condamnation figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire peut constituer un obstacle pour les personnes travaillant dans certains domaines d’activité (nucléaire, santé, éducation nationale…) ou ayant un projet professionnel en ce sens.

Attention, la condamnation à certaines infractions ne permet pas l’effacement du bulletin n°2 du casier judiciaire. Il s’agit principalement des infractions de nature sexuelle.

Si la demande n’est pas faite à l’audience de condamnation, la demande est présentée par requête, qui doit en exposer les motifs. Elle est adressée au Procureur de la République du Tribunal qui a prononcé la condamnation, ou en cas de plusieurs condamnations, au Procureur du dernier tribunal qui a statué.

Il faut savoir que le délai d’audiencement est particulièrement long pour ce type de requête, qui sera examiné à Juge unique, en chambre du conseil.

Il est nécessaire de déposer, à la suite, une requête en effacement du Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), adressée soit au Procureur de la République compétent, soit au magistrat « référent TAJ », par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le TAJ est un fichier de Police Judiciaire qui contient des informations sur les personnes mises en cause et sur les victimes. Seuls certains professionnels sont habilités à le consulter, dans le cadre d’une enquête administrative, pour le recrutement de certains emplois.

C’est dans ces conditions qu’il s’avère parfois nécessaire de déposer une requête en effacement du fichier TAJ.

Il est important d’être accompagné d’un Avocat pour la rédaction de la requête et le suivi du dossier.

Formulaires de contact

Montélimar

(Droit pénal)

Valence

(Droit de la réparation du dommage corporel, Droit de la famille, Droit civil …)