Conduire après avoir consommé du CBD est interdit.

Crim. 21 juin 2023, 22-85.530, Publié au bulletin

Un conducteur était déclaré coupable de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et pour avoir commis un excès de vitesse. Il était condamné à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension de permis et 50 € d’amende par le tribunal correctionnel.

La cour d’appel le relaxait de la première infraction aux motifs que l’expertise toxicologique ne mentionnait pas le taux de THC, conformément à l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants.

Un pourvoi en cassation était formé par le Parquet Général, soutenant que l’article L 235-1 du Code de la route ne fixe aucun seuil et que l’arrêté fixe uniquement un seuil de détection et non d’incrimination.

La Cour de cassation casse l’arrêt et rappelle que l’article L 235-1 du Code de la route incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants. L’infraction est constituée s’il est établi, par une analyse sanguine ou salivaire, que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme stupéfiant (THC), peu important la quantité ingérée.

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047738124?

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