Depuis la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, en cas de crime puni de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu’il n’est pas commis en état de récidive légale et après appréciation du Procureur de la République, celui-ci peut requérir l’ouverture d’une information judiciaire auprès du Juge d’instruction du Tribunal judiciaire dans lequel il n’y a pas de pôle de l’instruction (article 52-1 du Code de procédure pénale).