Baisse du seuil d’aménagement des peines fermes en milieu ouvert et création du mandat de dépôt à délai différé.

Depuis le 24 mars 2020, date d’entrée en vigueur de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, il n’est plus possible d’aménager, depuis l’extérieur, une ou plusieurs peines venant en cumul excédant 12 mois (contre 24 mois avant ladite réforme).

Si le quantum de la peine d’emprisonnement (ou des peines) dépasse 12 mois, la personne devra nécessairement rentrer en détention pour y solliciter ensuite un aménagement de peine.

En revanche, cette loi prévoit qu’en cas de peine d’emprisonnement inférieure à 12 mois, la juridiction de jugement doit, de manière préférentielle, chercher à prononcer un aménagement « ab initio », à chaque fois que cela est possible.

Cette loi est également venue créer distinctement la peine de détention à domicile sous surveillance électronique (DDSE).

Il faut aussi savoir que depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le Juge d’Application des Peines a l’obligation d’examiner la situation de la personne condamnée lorsqu’elle arrive aux deux tiers de sa peine afin de lui accorder une Libération Sous Contrainte (LSC).

La nouveauté réside également dans la création de ce que l’on appelle un mandat de dépôt à délai différé, ce qui permet au condamné de venir se constituer prisonnier à une date fixée par la juridiction et ainsi de se préparer à une incarcération, contrairement à l’essence même du mandat de dépôt.

Le mandat de dépôt à délai différé peut revêtir l’exécution provisoire, de sorte qu’un appel n’aurait pas d’effet suspensif.

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