Refonte, au 1ᵉʳ juin 2019, de l’article 175 du Code de procédure pénale, qui énonce maintenant que dans un délai de 15 jours, soit à compter de l’Interrogatoire de Première Comparution, soit de chaque interrogatoire, soit de l’avis de fin d’information, les parties doivent faire savoir au magistrat instructeur qu’ils entendent se réserver la faculté d’exercer certains droits (requêtes en nullité, demandes d’acte, observations…), faute de quoi ils seront empêchés de les exercer.